Voici les conditions pour être candidat à l’élection présidentielle au Cameroun
Ce que prévoit la loi :
Extrait de la Loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012
CHAPITRE II : DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET DES INCOMPATIBILITES
ARTICLE 117.
– Les candidats aux fonctions de Président de la République doivent jouir de la plénitude de leurs droits civiques et politiques et avoir trente-cinq (35) ans révolus à la date de l’élection. Ils doivent être citoyens camerounais d’origine et justifier d’une résidence continue dans le territoire national d’au moins douze (12) mois consécutifs et d’une inscription sur les listes électorales à la date du scrutin.
ARTICLE 118.
– (1) Sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d’intelligence vis-à-vis d’une personne, d’une organisation ou d’une puissance étrangère ou d’un Etat étranger.
(2) L’inéligibilité est constatée par le Conseil Constitutionnel dans les trois (03) jours de sa saisine, à la diligence de toute personne intéressée ou du ministère public.
ARTICLE 119.- Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou toute activité professionnelle.
CHAPITRE III : DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE
ARTICLE 120.- Les candidats à l’élection du Président de la République sont tenus de faire une déclaration de candidature revêtue de leur signature légalisée.
ARTICLE 121.
(1) Les candidats peuvent être :
1°) soit investis par un parti politique ; 2°) soit indépendants, à condition d’être présentés comme candidat à l’élection du Président de la République par au moins trois cents (300) personnalités originaires de toutes les Régions, à raison de trente (30) par Région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d’une Chambre Consulaire, soit de Conseiller Régional ou de Conseiller Municipal, soit de Chef Traditionnel de premier degré.
(2) Le candidat investi par un parti politique non représenté à l’Assemblée Nationale, au Sénat, dans un Conseil régional ou dans un Conseil Municipal doit également remplir les conditions prévues à l’alinéa (1) ci-dessus applicables aux candidats indépendants.
Lesdites personnalités doivent apposer leurs signatures légalisées par les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu’une seule signature et pour un seul candidat.
ARTICLE 122.-
(1) Les déclarations de candidature doivent indiquer :
– les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des intéressés ; – la couleur, le signe et le titre choisis pour l’impression des bulletins de vote.
(2) La déclaration de candidature est accompagnée : – de la liste de 300 signatures des personnalités requises à l’article 118 ci-dessus, le cas échéant ; – d’un extrait d’acte de naissance du candidat datant de moins de trois (03) mois ; – de la lettre de présentation et d’investiture du parti cautionnant la candidature du postulant, le cas échéant ; – d’une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat s’engage à respecter la Constitution ; – d’un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois; – d’un certificat d’imposition ou de non-imposition; – d’un certificat de nationalité ; – de l’original du certificat de versement du cautionnement.
(3) Est interdit le choix d’emblème comportant à la fois les trois couleurs : VERT, ROUGE, JAUNE.
ARTICLE 123.
(1) Les déclarations de candidature doivent être faites en double exemplaire, dans les dix (10) jours suivant la convocation du corps électoral.
(2) Les déclarations de candidature sont faites auprès de la Direction Générale des Elections. Elles peuvent également être faites auprès des démembrements régionaux d’Elections Cameroon, qui les transmettent dans les vingt-quatre (24) heures à la Direction Générale des Élections.
(3) Copie en est immédiatement tenue au Conseil Constitutionnel par le candidat ou son mandataire, contre accusé de réception.
(4) Les déclarations de candidature peuvent également être faites par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée à la Direction Générale des Élections avec copie au Conseil Constitutionnel, à condition qu’elles y parviennent dans le délai prévu à l’alinéa 1 ci-dessus.
(5) Lorsque les déclarations de candidature sont déposées, il en est donné récépissé provisoire. Lorsqu’elles sont adressées par lettre recommandée, l’accusé de réception en tient lieu.
ARTICLE 124.
(1) Le candidat doit verser au Trésor public un cautionnement fixé à trente millions (30 000 000) de francs.
(2) Suite au versement visé à l’alinéa 1, il est établi en triple exemplaire, par les services du Trésor, un certificat dudit versement. Un de ces exemplaires doit être immédiatement transmis par les services du trésor au Conseil Constitutionnel ; l’original et l’autre exemplaire sont remis au candidat.
ARTICLE 125.
(1) Le Conseil Electoral peut accepter ou déclarer irrecevable une candidature.
(2) La notification de la décision motivée de rejet d’une candidature est faite à l’intéressé par le Directeur Général des Elections. Une copie de ladite décision est immédiatement communiquée au Conseil Constitutionnel.
(3) La décision de rejet d’une candidature ou celle portant publication des candidatures peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil Constitutionnel, dans les conditions fixées par les articles 128, 129 et 130 ci-dessous.
ARTICLE 126.- Soixante (60) jours au moins avant la date du scrutin, le Conseil Electoral arrête et publie la liste des candidats. Notification en est faite immédiatement au Conseil Constitutionnel.
ARTICLE 127.
(1) Lorsqu’un candidat investi par un parti politique décède avant l’ouverture de la campagne électorale, il peut être remplacé à l’initiative dudit parti.
(2) Le remplacement visé à l’alinéa 1 ci-dessus n’est possible que si la nouvelle candidature est déposée à la Direction Générale des Elections au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.
(3) Les candidats indépendants ne peuvent être remplacés.
ARTICLE 128.
(1) Si un candidat présenté par un parti politique est déclaré inéligible par le Conseil Constitutionnel après la publication des candidatures, il peut être remplacé par un autre candidat proposé par le même parti. Ce candidat doit remplir les conditions d’éligibilité prévues par la présente loi.
(2) Ce remplacement doit intervenir dans un délai maximum de trois (03) jours suivant la décision du Conseil Constitutionnel.
ARTICLE 129.- Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures.
ARTICLE 130.
(1) Les contestations ou les réclamations sont faites sur simple requête adressée au Conseil Constitutionnel.
(2) Le recours n’est pas suspensif.
(3) Il en est donné acte par le Conseil Constitutionnel.
(4) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués.
(5) La requête est communiquée à toutes les parties intéressées par tout moyen rapide, laissant trace écrite puis affichée au Conseil Constitutionnel dans les vingt-quatre (24) heures suivant le dépôt de la requête.
(6) Les mémoires en réponse sont déposés dans les vingt-quatre (24) heures suivant la communication ou l’affichage de la requête. Il en est donné récépissé par le Conseil Constitutionnel.
ARTICLE 131.
(1) En cas de contestations ou de réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat, le Conseil Constitutionnel saisi statue dans un délai maximum de dix (10) jours suivant le dépôt de la requête.
(2) En cas de recours concernant la couleur, le sigle ou le symbole adopté par un candidat, le Conseil Constitutionnel attribue par priorité à chaque candidat sa couleur, son sigle ou son symbole traditionnel, par ordre d’ancienneté du parti qui l’a investi et, dans les autres cas, suivant la date de dépôt de la candidature, le récépissé de dépôt faisant foi.
(3) La décision survenant à la suite d’un recours contre le rejet ou l’acceptation d’une candidature, ainsi que celle relative à la couleur, au sigle et/ou au symbole sont immédiatement notifiées au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées.